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Vieux 21/01/2013, 08h27
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Par défaut LG - Juriste - Jour 2

Le Jour 2

L'ambiance était lourde ce matin à l'école de la Magistrature.
Lourde car chaque auditeur avait sur la conscience la mort terrible d'un innocent, et rien n'est plus injuste que la mort d'un innocent.
Lourde car chaque auditeur peut désormais sentir le souffle glacé que fait sentir le poids de la présence des avocats dans la promotion.
Lourde, car ce matin, ils allaient devoir réfléchir sur l'identité des fautes contractuelle et délictuelle.


Tranchant la controverse qui divisait la première Chambre civile et la Chambre commerciale, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation vient de décider, par un arrêt rendu le 6 octobre 2006, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Le glas sonne donc pour le principe de la relativité contractuelle, ce qui laisse l’interprète dubitatif, quand bien même il se cantonnerait à quelques brèves observations…





Un bail commercial avait été consenti à une société, qui en a elle-même confié la gérance par la suite à une société tierce. Invoquant un défaut d’entretien des locaux au bailleur, cette seconde société l’assigna en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’une indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation. La Cour d’appel de Paris admit l’argumentation et le bailleur forma un pourvoi en cassation fondé sur l’effet relatif des contrats. Selon son argumentation, des plus classiques, « si l’effet relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n’ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel ». Or, en l’occurrence, la faute était clairement de nature contractuelle, qui résultait de l’inexécution du contrat de bail.
La Cour de cassation rejette assez sèchement le pourvoi : « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Les juges du fond ayant relevé « que les accès à l’immeuble loué n’étaient pas entretenus, que le portail d’entrée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu’il en résultait une impossibilité d’utiliser normalement les locaux loués », ils avaient « ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués »…
Si la motivation n’est aussi nette que celle qu’a parfois adoptée la première Chambre civile (V. infra – on regrettera aussi la formulation curieuse, qui évoque « un manquement des bailleurs au locataire-gérant »…), la formation la plus solennelle de la Cour de cassation tranche clairement la controverse qui divisait ses chambres et conforte la position de la première Chambre civile. Comme on sait, en effet, la Chambre commerciale a affirmé à plusieurs reprises le principe de la relativité de la faute contractuelle, estimant « qu'un tiers ne peut sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de l'inexécution du contrat qu'à la condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui » (Cass. com., 8 oct. 2002, JCP 2003, I, 152, obs. G. Viney ; adde Cass. com. 8 février 2005 RDC 2005 n°3 p.687 obs. D. Mazeaud ). La première Chambre civile, désormais ralliée par l’Assemblée plénière, affirmait au contraire depuis un certain temps que « les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à apporter d'autres preuves » (en ce sens, entre autres, Cass. civ. 1re, 18 juillet 2000, Contrats, conc. consom. 2000, comm. no 275, obs. L. Leveneur ; RTD civ. 2001, p. 146, obs. P. Jourdain ; 13 février 2001, RTD civ. 2001, p. 367, obs. P. Jourdain ; 18 mai 2004 : D. 2005, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 2004, p. 516, obs. P. Jourdain).
A la vérité, on ne peut s’empêcher d’être davantage convaincu par la position adoptée par la Chambre commerciale plutôt que par celle qui vient d'être consacrée. Certes, on ne peut que se réjouir, sur le terrain de la sécurité juridique, de la fin d’une division entre les chambres de la Cour de cassation. On peut également se satisfaire de ce que la situation du tiers victime soit améliorée, puisqu’il bénéficie de l’avantage probatoire qui découle de l’existence d’une faute contractuelle, en particulier dans l’hypothèse d’une obligation de résultat. Pourtant, l’affirmation du principe de l’invocabilité de la faute contractuelle par le tiers, sans autre condition que celle de l’existence d’un dommage, méconnaît le vieux principe de l’effet relatif des contrats. Sans doute la faute commise à l’égard du tiers a-t-elle en apparence un fondement délictuel ou quasi-délictuel, la Cour régulatrice évoquant expressément « le fondement délictuel » de l’action du tiers. Pour autant, l’on pourra plaisanter tant que l’on voudra, il faut bien admettre que l’indemnisation du tiers ne résulte que la non-exécution d’une obligation contractuelle par l’une des parties. A l’extrême, si l’on partage le point de vue de ceux qui récusent l’idée même de « responsabilité contractuelle », l’on pourrait affirmer que l’allocation de dommages et intérêts au tiers correspond à une exécution par équivalent de l’obligation contractuelle au profit du tiers (Sur cette question, v. parmi d’autres l’éclairante thèse de M. Bacache-Gibeili, La relativité des conventions et les groupes de contrats, préf.Y. Lequette, LGDJ 1996).
Il y a sans doute dans cette décision une dérive conceptuelle ou, pour dire les choses positivement, un nouveau pas vers la remise en cause de la distinction entre responsabilité contractuelle et délictuelle. Le phénomène n’est pas nouveau. Il puise ses origines d’une part dans l’affirmation – après tout relativement récente – du principe du non-cumul, et d’autre part, dans le recours – souvent par « forçage » judiciaire du contrat – à l’instillation d’obligations résultant d’un devoir général dans le contrat (on songe en particulier à l’obligation de sécurité). Il n’est pas difficile d’admettre que le non-respect d’une obligation contractuelle de sécurité – qui n’est rien d’autre qu’une forme de contractualisation d’un devoir général résultant des articles 1382 et 1383 du Code civil – puisse déboucher sur une responsabilité délictuelle : la faute contractuelle est en même temps une faute délictuelle. Il est plus difficile d’admettre la même extension si la faute contractuelle ne résulte que de l’inexécution d’un « plus contractuel » (J. Huet, Responsabilité contractuelle et délictuelle, essai de délimitation entre les deux ordres de responsabilité, thèse 1978, not. p.284 n°299 et p.637 n°672), indépendant des devoirs généraux. Ainsi qu'on l'a noté (V. not. M. Baccache-Gibeili, préc. n°28 et s.), la confusion des fautes délictuelle et contractuelle multiplie le nombre de tiers en situation d'invoquer la responsabilité du contractant - alors que le développement des relations économiques multiplie arithmétiquement les interventions extérieurs -. Les prévisions légitimes du débiteur sont ainsi bouleversées - juridiquement et économiquement. Sans doute peut-on admettre que certains tiers soient, sous certains aspects, assimilés à des parties - c'est sur ce postulat que reposent les théories des chaînes de contrats ou des groupes de contrats -. Il n'en reste pas moins que les "véritables tiers" ne devraient bénéficier que des règles de la responsabilité délictuelle (v. les obs. de G. Durry, RTDCiv. 1996, p.776).Bref, on a beau dire, on a beau faire, la théorie de la relativité se devrait aussi appliquer en matière contractuelle….
Se retrouvant tous ensemble devant l'amphithéâtre dans lequel ils allaient subir 8 heures de cours sur ce thème, l'un d'eux lança :


« Tiens, nous sommes tous là ce matin, Personne n'est mort cette nuit !!! »





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Vieux 21/01/2013, 08h39
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Victoire ! Bravo au médecin.
Vonck serait donc innocent malgré son jagoulisme évident.
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  #3  
Vieux 21/01/2013, 09h02
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(j'ai un Week end un peu chargé, dans le pire des cas, je lance le jour 2 lundi à 9heures).


Fin des votes : Mercredi à 17 heures
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Vieux 21/01/2013, 11h17
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Victoire, le maire n'est pas si mauvais, l'Abbé l'a toujours sur

Maintenant, sus aux bébértistes
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[20:58:20] Akmar Nibelung, Gott dit:
je m'incruste pour faire genre j'ai des amis autres que les pizzas
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Vieux 21/01/2013, 11h27
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c'est mieux que lorsque Flump est le medecin!

que va nous dire le maire ?
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  #6  
Vieux 21/01/2013, 11h32
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Les loups sont nuls

Allez maintenant j'espère qu'on va pouvoir cramer jag
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And so he spoke, and so he spoke,
that lord of Castamere,
But now the rains weep o'er his hall,
with no one there to hear.

"Si le droit est avec nous, qui sera contre nous?"

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Envoyé par DarthMath
[14-01, 18:22] : Yann !! Avec sa noix de coco dans le cul !!
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  #7  
Vieux 21/01/2013, 11h45
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C'est ça l'esprit

Maintenant le discours puis jag à la veuve
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  #8  
Vieux 21/01/2013, 12h32
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jagermeister jagermeister est déconnecté
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Envoyé par GA_Thrawn Voir le message

Allez maintenant j'espère qu'on va pouvoir cramer jag
Pisse-froid.


Qui à envoyé un innocent à l'échafaud avec ses accusations à la mords-moi le noeud ?
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My name is Jag.


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  #9  
Vieux 21/01/2013, 12h37
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GA_Thrawn GA_Thrawn est déconnecté
La loi au fond de la Deûle
 
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Le maire; mais malheureusement il semble innocent.
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Envoyé par DarthMath
[14-01, 18:22] : Yann !! Avec sa noix de coco dans le cul !!
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  #10  
Vieux 21/01/2013, 12h38
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Envoyé par GA_Thrawn Voir le message
Le maire; mais malheureusement il semble innocent.
Tu n'en es que plus coupable alors.
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